Les principes généraux régissant le contenu des programmes s'appliquent également aux messages publicitaires. Par conséquent, les spots ne doivent pas comporter de discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. La violence, l'érotisme, la pornographie et la protection des mineurs avant tout sont autant d'éléments qui comptent parmi les préoccupations principales de l’Autorité.

Toutes les formes de publicité télévisée ainsi que le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels. Ils doivent être nettement distingués des autres éléments de programme par des moyens optiques, acoustiques ou spatiaux. Les spots isolés de publicité télévisée et de télé-achat sont permis lors des manifestations sportives. En d'autres cas, ils doivent être exceptionnels.

Sont interdits les spots pour les médicaments et les traitements médicaux, ainsi que toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes, les autres produits du tabac, les cigarettes électroniques et les flacons de recharge. La publicité pour les boissons alcooliques est autorisée sous certaines conditions.

Les messages publicitaires ne doivent pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit.

L'insertion de publicité télévisée ou de télé-achat ne doit pas porter atteinte à l'intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature.

La diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du télé-achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du télé-achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée prévue du programme soit supérieure à trente minutes. La publicité télévisée ou le télé-achat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux.

En ce qui concerne le télé-achat, celui-ci doit avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.

A savoir que la proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. Cette règle ne s'applique cependant pas à tous les contenus diffusés. Sont exclus de son champs d'application : les messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d'autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle ; les annonces de parrainage ; les placements de produits ; les cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de télé-achat, et entre chaque spot.

Le placement de produit est une forme de publicité qui consiste à inclure un produit, un service ou une marque dans un programme télé ou dans une vidéo créée par l’utilisateur et non (comme pour les genres publicitaires classiques) entre les éléments de programmes.

Bien qu'existant depuis longtemps dans la pratique des diffuseurs, le placement de produit a été introduit dans la directive européenne du 11 décembre 2007 sur les services de médias audiovisuels pour être transposé en droit luxembourgeois en 2008.

En 2007, le principe fondamental de la directive était d'interdire le placement de produit pour l'autoriser dans certaines conditions seulement. Aujourd’hui, la directive révisée sur les services de médias audiovisuels du 14 novembre 2018 observe que l'interdiction générale du placement de produit n'a pas apporté la sécurité juridique attendue. Désormais, le placement de produit est donc autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels produits après le 19 décembre 2009, sauf exceptions. Ces exceptions concernent les programmes d'information et d'actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants.

Les programmes contenant du placement de produit ne doivent pas être influencées de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l’éditeur.

Finalement, les programmes ne doivent pas inciter directement à l'achat ou à la location des produits ou services vantés, elles ne peuvent pas comporter de références promotionnelles spécifiques à ces produits et ne doivent pas mettre en avant les produits en cause de manière injustifiée.

Le parrainage se concrétise dans la contribution d'une entreprise ou d'une personne physique au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.

Les téléspectateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif, ceci en début, au cours ou à la fin du programme.

Tout comme pour le placement de produit, la responsabilité et l'indépendance éditoriale de la chaîne de télévision doivent être garanties. Le parrainage ne doit pas inciter directement à l'achat ou à la location de biens ou de services.

Ils ne doivent pas non plus encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité ou encore à la protection de l’environnement.

Le parrainage par des entreprises produisant des cigarettes et d'autres produits du tabac ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge est interdit. Les entreprises qui fabriquent ou vendent des médicaments et proposent des traitements médicaux peuvent promouvoir leur nom. En revanche, la promotion de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance est interdite.

Les journaux télévisés et les programmes d'information politique ne peuvent pas être parrainés.

Le télé-achat est la diffusion d'offres directes au public de biens ou de services moyennant paiement.

Il ne doit pas être porté atteinte à l'intégrité des programmes en cas d'insertion de télé-achat pendant les programmes. La diffusion de films télévisés, d'œuvres cinématographiques et de journaux télévisés peut être interrompue par du télé-achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. Les programmes pour enfants ne peuvent en revanche pas être interrompus par du télé-achat, seulement par de la publicité télévisée et à condition que la durée du programme soit supérieure à trente minutes.

Le télé-achat pour les médicaments ou pour les traitements médicaux est interdit. Les boissons alcooliques peuvent faire l'objet de télé-achat sous certaines conditions.

Une publicité est qualifiée de clandestine lorsque sont présentés à l'antenne des biens, services ou autres marques, en dehors des écrans publicitaires, non pas dans un but d'informer, mais de promouvoir et qui risque d'induire en erreur le spectateur sur la nature d'une telle présentation. Elle est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre paiement ou autre contrepartie.

La publicité clandestine est interdite.

Dernière mise à jour: 01 juin 2021